Agrainage et affouragement

L'agrainage dissuasif joue un rôle important dans la prévention des dégâts de grand gibier. Il doit être encadré dans chaque département à travers le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.

L’agrainage du grand gibier est interdit :
- une dérogation administrative d’agrainage, à titre dissuasif, au moment des semis des cultures dans les zones à risques, peut être accordée (cf. Annexe 2).

L’affouragement du grand gibier est interdit :
- une dérogation administrative peut l’autoriser en cas d’évènements exceptionnels.

L’agrainage du petit gibier est autorisé:
- uniquement dans des dispositifs accessibles au petit gibier et en point fixe,
- dans les zones définies, par le plan départemental de gestion cynégétique du sanglier, comme « points noirs sangliers » les installations d’agrainage du petit gibier devront être munies de dispositifs anti-sangliers tels que des clôtures électriques, par exemple

Modalités en Haute-Garonne

Annexe 2 du SDGC 31 : Agrainage et affouragement du grand gibier

L’agrainage du grand gibier est interdit.

sanglier agrainage

A titre dérogatoire, une autorisation administrative pourra être accordée dans le cadre de la prévention des dégâts aux cultures occasionnés par le sanglier :

  •  sur les communes classées en point noir et définies dans le cadre du plan départemental de gestion cynégétique du sanglier,
  •  sur les communes dont l’assolement est considéré à risques au regard de la présence du sanglier,
  •  sa période d’agrainage dissuasif est limitée à une période allant du 15 février au 15 juin afin de minimiser les risques de dégâts aux semis,
  •  l’agrainage dissuasif devra se faire en épandage et non en points, sous la forme de nourriture végétale non transformée.


Le détenteur de droit de chasse adressera la demande d’agrainage dissuasif, à la Fédération des chasseurs, pour instruction, accompagnée d’une carte au 1/25000 sur laquelle figureront la localisation des parcelles à protéger et les zones d’agrainage dissuasif. Après instruction par la fédération des chasseurs, et avis de la chambre d’agriculture, l’autorisation sera accordée par l’Administration et adressée au détenteur de droit de chasse concerné ainsi qu’à la FDC 31.